Les Statuts du Dropt
De sa source au port d’Eymet, le Dropt est un cours d’eau du domaine privé. Le fond du lit appartient au propriétaire riverain. Ainsi, le Port d’Eymet est le point de transition entre les zones non domaniales à l’amont, et domaniales à l’aval. En effet, jusqu’à la confluence avec la Garonne, le Dropt est domanial rayé de la nomenclature des cours navigables. Les cours d’eau domaniaux sont grevés de plusieurs servitudes de passage :
- La servitude de marchepied sur chaque berge limitée à une largeur de 3,25 m le long des cours d’eau rayée de la nomenclature des voies navigables
- La servitude de pêche sur chaque rive, dont la largeur est fixée à 1,50 m sur les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables.
Or depuis 1829, lors du classement de certaines rivières dans le domaine public, les propriétaires n’ont pas été indemnisés; le droit de pêche continue à leur appartenir. C’est le cas du Dropt entre Eymet et le moulin de Labarthe soit une longueur de 58km. En conséquence, le passage de 1.5m le long des rives du Dropt n’existe pas sur ce secteur, seule la servitude de marchepied existe.
Néanmoins, certains riverains ont cédé leur droit de pêche permettant la pratique de la pêche sur certaines portions de cette rivière.
Le calcul des distances des servitudes s’opère depuis la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, soit depuis la berge ou la crête de la berge.
Dans le cas d’une falaise ou lorsque la berge est trop inclinée et ne permet une circulation normale pour les services du gestionnaire, voire des pêcheurs et des piétons, la servitude de marchepied est reportée sur la crête de berge.
Le Dropt ayant été rayé de la nomenclature des voies navigables le 28 décembre 1926 du Port d’Eymet à l’écluse de Loubens et le 27 juillet 1957 entre l’écluse de Loubens jusqu’à la Garonne, il conserve une servitude de marchepied sur chaque berge de 3,25 m de largeur à laquelle se superpose la servitude de pêche (espace de 1.5m de large) uniquement du moulin de Labarthe jusqu’à la Garonne.
En effet, d’après l’article 403 du Code Rural, « le droit de pêche est exercé au profit de l’Etat dans les rivières qui sont rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public… ». Mais la loi du 15 avril 1829 prévoyait que dans le cas où des cours d’eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui sont privés du droit de pêche ont droit à une indemnité préalable. C’est cette disposition qui a été reprise par l’article 406 du Code rural sur le Dropt.